Pouvoir de rejeter la demande ou de la renvoyer à la Commission
20.3À la suite de l’examen de la demande et de tout autre renseignement qu’il juge nécessaire, le ministre :
a)
rejette la demande, s’il détermine qu’elle ne satisfait pas les exigences prévues au paragraphe 20.2(3) ou qu’il n’est pas dans l’intérêt public de révoquer ou de modifier l’arrêté, selon le cas;
b)
ordonne à la Commission de la gouvernance locale constituée par la
Loi sur la Commission de la gouvernance locale de réaliser une étude sur la question et de lui présenter ses conclusions dans un rapport, s’il détermine que la demande satisfait les exigences prévues au paragraphe 20.2(3) et qu’il pourrait être dans l’intérêt public de révoquer ou de modifier l’arrêté, selon le cas.